STATUT JURIDIQUE DES RAPACES

 

 

 

 

 

 

 

 

AU NIVEAU INTERNATIONAL :

 

 

 

DIRECTIVE OISEAUX n°79/409/CEE

 

 

SYNTHÈSE

La présente directive, ainsi que ses directives modificatives, visent à:

  • protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres - y compris les œufs de ces oiseaux, leurs nids et leurs habitats;
  • et réglementer l'exploitation de ces espèces.

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats de ces oiseaux en:

  • créant des zones de protection;
  • entretenant les habitats;
  • rétablissant les biotopes détruits;
  • créant des biotopes.

Des mesures de protection spéciale des habitats sont arrêtées pour certaines espèces d'oiseaux identifiées par les directives (annexe I) et les espèces migratrices.

Les directives établissent un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux. Il est notamment interdit:

  • de tuer ou de capturer intentionnellement les espèces d'oiseaux couverts par les directives. Celles-ci autorisent néanmoins la chasse de certaines espèces à condition que les méthodes de chasse utilisées respectent certains principes (utilisation raisonnée et équilibrée, chasse en dehors de la migration ou de la reproduction, interdiction de méthodes de mise à mort ou de capture massive ou non sélective);
  • de détruire, d'endommager et de ramasser leurs nids et leurs œufs;
  • de les perturber intentionnellement;
  • de les détenir.

Sauf exceptions, notamment pour certaines espèces chassables, ne sont pas non plus autorisées la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et la mise en vente des oiseaux vivants et morts, ainsi que de toute partie de l'oiseau ou de tout produit issu de celui-ci.

Les États membres peuvent déroger, sous certaines conditions, aux dispositions de protection prévues par les directives. La Commission veille à ce que les conséquences de ces dérogations ne soient pas incompatibles avec les directives.

Les États membres doivent encourager les recherches et les travaux en faveur de la protection, de la gestion et de l'exploitation des espèces d'oiseaux visées par les directives.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE BERNN DU 19/09/1979 :

 

     SYNTHESE (Source Wikipidia) :

 

La convention de Berne a pour but d'assurer la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe par une coopération entre les États. Elle a été signée le 19 septembre 1979 à Berne en Suisse et est entrée en vigueur le 1er juin 1982.

La faune et la flore sauvages constituent un patrimoine naturel d'intérêt majeur qui doit être préservé et transmis aux générations futures. Au-delà des programmes nationaux de protection, les parties à la Convention estiment qu'une coopération au niveau européen doit être mise en œuvre.

La Convention vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, afin d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger les espèces migratrices menacées d'extinction.

Les pays signataires s'engagent à :

  • mettre en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages, et des habitats naturels ;
  • intégrer la conservation de la faune et de la flore sauvages dans les politiques nationales d'aménagement, de développement et de l'environnement ;
  • encourager l'éducation et promouvoir la diffusion d'informations sur la nécessité de conserver les espèces et leurs habitats.

Cette convention comporte 4 annexes listant le degré de protection des espèces (faune ou flore).

  • I : espèces de flore strictement protégées
  • II : espèces de faune strictement protégées
  • III : espèces de faune protégées
  • IV : moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits.

Les pays signataires prennent les mesures législatives et règlementaires appropriées dans le but de protéger les espèces de la flore sauvage, énumérées en annexe de la Convention. Sont ainsi interdits par la Convention la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage intentionnels de ces plantes.

Les espèces de la faune sauvage, figurant en annexe de la convention doivent également faire l'objet de dispositions législatives ou règlementaires appropriées, en vue d'assurer leur conservation.

Sont interdits:

  • toutes les formes de capture, de détention ou de mise à mort intentionnelles ;
  • la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos ;
  • la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation ;
  • la destruction ou le ramassage intentionnel des œufs dans la nature ou leur détention ;
  • la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés ou de toute partie ou de tout produit, obtenus à partir de l'animal.

Certaines espèces de la faune sauvage, dont la liste est énumérée dans une annexe de la convention, doivent faire l'objet d'une règlementation afin de maintenir l'existence de ces populations hors de danger (interdiction temporaire ou locale d'exploitation, règlementation du transport ou de la vente, etc.). Les pays signataires s'engagent à ne pas recourir à des moyens non sélectifs de capture ou de mise à mort qui pourraient entraîner la disparition ou troubler gravement la tranquillité de l'espèce.

Des dérogations sont néanmoins prévues par la convention :

  • si l'intérêt de la protection de la faune et de la flore l'exige ;
  • pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
  • dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires ;
  • à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage ;
  • pour permettre, sous certaines conditions strictement contrôlées, la prise ou la détention pour tout autre exploitation judicieuse, de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.

Les pays signataires s'engagent à coordonner leurs efforts dans le domaine de la conservation des espèces migratrices énumérées en Annexe de la convention et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires.

Un comité permanent en charge de l'application de la présente Convention est mis en place.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE BONN du  23/06/1979

 

    SYNTHESE :

(Source Le Droit de le protection de la nature en France)

 

Cette convention, signée à Bonn (Allemagne) le 23 juin 1979, a pour objectif la protection et la gestion de toutes les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage dont une fraction importante des populations franchit cycliquement de façon prévisible une ou plusieurs parties du territoire national.

Cette convention est composée de 20 articles et de 2 annexes. Les 97 Etats parties (Juillet 2006) doivent  promouvoir des travaux de recherche sur les espèces migratrices (art.2). Les Etats dans lesquels vivent ou se déplacent de telles espèces s’efforcent d’accorder une protection immédiate aux espèces menacées en conservant et en restaurant leurs habitats, en prévenant et en réduisant les entraves aux migration et les menaces supplémentaires (contrôle de l’introduction d’espèces exotiques, chasse…). Ils s’efforcent également de conclure des accords relatifs à la conservation et à la gestion des espèces de l’annexe II dont les lignes directrices sont notées dans l’art. 5.

L’annexe I regroupe la liste des espèces menacées en danger d’extinction c'est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait disparaître ou toute espèce en danger. L’annexe II établit la liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable. Les espèces migratrices de la faune sauvage appartiennent en majorité aux groupes des mammifères, des reptiles et des oiseaux.

Plusieurs institutions contribuent à la mise en œuvre de la convention :

La Conférence des parties peut supprimer une espèce menacée de l’annexe I (art.3), elle examine l’application de la convention en particulier l’état de conservation des espèces et les progrès accomplis, formule des recommandations en vue d’assurer la conservation des espèces migratrices et d’améliorer l’efficacité de la Convention.

Le Secrétariat est assuré par le directeur exécutif du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) et tient à jour une liste des Etats de l’aire de répartition.

Le Conseil scientifique fournit des avis scientifiques et fait des recommandations à la Conférence.

Cette convention est transposée dans le droit interne français par le d écret de publication n° 90-962 du 23 octobre 1990. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE WASHINGTON du 3/03/1973

 

  La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, est un accord international entre Etats. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.

La nécessité d'une convention de ce genre peut paraître évidente au vu des informations largement diffusées de nos jours sur le risque d'extinction de nombreuses espèces emblématiques telles que le tigre et les éléphants. Cependant, dans les années 1960, à l'époque où l'idée de la CITES commençait à germer, le débat international sur la réglementation du commerce des espèces sauvages en vue de les conserver ne faisait que commencer. Avec le recul, la nécessité de la CITES s'impose. On estime que le commerce international des espèces sauvages représente des milliards de dollars par an et qu'il porte sur des centaines de millions de spécimens de plantes et d'animaux. Ce commerce est varié, allant de plantes et d'animaux vivants à une large gamme de produits dérivés – produits alimentaires, articles en cuir exotique, instruments de musique en bois, souvenirs pour touristes, remèdes, et bien d'autres encore. L'exploitation et le commerce intensifs de certaines espèces, auxquels s'ajoutent d'autres facteurs tels que la disparition des habitats, peuvent épuiser les populations et même conduire certaines espèces au bord de l'extinction. De nombreuses espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce ne sont pas en danger d'extinction mais l'existence d'un accord garantissant un commerce durable est importante pour préserver ces ressources pour l'avenir.

Comme le commerce des plantes et des animaux sauvages dépasse le cadre national, sa réglementation nécessite la coopération internationale pour préserver certaines espèces de la surexploitation. La CITES a été conçue dans cet esprit de coopération. Aujourd'hui, elle confère une protection (à des degrés divers) à plus de 30.000 espèces sauvages – qu'elles apparaissent dans le commerce sous forme de plantes ou d'animaux vivants, de manteaux de fourrure ou d'herbes séchées.

La CITES a été rédigée pour donner suite à une résolution adoptée en 1963 à une session de l'Assemblée générale de l'UICN (l'actuelle Union mondiale pour la nature). Le texte de la Convention a finalement été adopté lors d'une réunion de représentants de 80 pays tenue à Washington, Etats-Unis d'Amérique, le 3 mars 1973; le 1er juillet 1975, la Convention entrait en vigueur.

Les Etats qui acceptent d'être liés par la Convention (qui "rejoignent" la CITES) sont appelés "Parties". La CITES est contraignante – autrement dit, les Parties sont tenues de l'appliquer. Cependant, elle ne tient pas lieu de loi nationale; c'est plutôt un cadre que chaque Partie doit respecter, et pour cela, adopter une législation garantissant le respect de la Convention au niveau national.

Depuis des années, la CITES est au nombre des accords sur la conservation qui ont la plus large composition; elle compte actuellement 175 Parties

 

 

AU NIVEAU NATIONAL

Espèce protégée au titre des lois de 1962 et de 1972 et de la loi de la protection de la nature de 1976

 

 

 

 

  

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CARNET DE TERRAIN

ÉTHOLOGIE

 

Publication numérique 

 

Carnet n° 117 (2)

 

UN TROGLODYTE MIGNON

AMATTEUR D'ÉPREINTES

(Troglodytes troglodytes 

 

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Carnet de terrain - Sortie 117 Troglodyte mignon - Avril 2021

 

Publication numérique 

 

Carnet n° 116 (1)

 

PIC MAR Y-ES-TU ?

(Dendrocoptes  medius

 

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Carnet de terrain - Sortie 116 PIC MAR - Avril 2021
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GROUPE ORNITHOLOGIQUE

DES

PYRÉNÉES ET DE L'ADOUR